J.O. 293 du 18 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 novembre 2007 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône)


NOR : DEVA0771871A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4, R. 221-3 et R. 227-8 à R. 227-15 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) en date du 25 janvier 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 25 avril 2007,

Arrête :


Article 1


En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;

- « aéronefs du chapitre 2 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui ne répond pas aux normes énoncées aux chapitres 3 et 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;

- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;

- « aéronefs bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB ;

- « mouvement » : tout décollage ou atterrissage d'un aéronef ;

- « essais de moteurs » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

II. - Aucun aéronef du chapitre 2 ne peut être exploité sur l'aérodrome de Marseille-Provence.

III. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Marseille-Provence :

- atterrir entre 23 h 15 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 22 h 45 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

IV. - Sur l'aérodrome de Marseille-Provence, aucun essai de moteurs ne peut être effectué entre 23 heures et 6 heures, heures locales, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures locales de l'aire de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP AD2 LFML ENV).

V. - Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP AD2 LFML ENV).

Article 2


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :

I. - Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1.

II. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

III. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 3


Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Marseille-Provence doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification de leurs aéronefs au regard des définitions figurant à l'article 1er. Les aéronefs bruyants du chapitre 3, bien que ne faisant pas l'objet de restrictions d'exploitation dans le présent arrêté, doivent être déclarés, à l'exploitant, à des fins de comptage.

Article 4


I. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile ;

- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;

- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

Article 5


Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence et rendu public au moins une fois par an.

Article 6


Le présent arrêté entre en vigueur à compter du premier jour de la saison de planification aéronautique d'hiver 2008/2009.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil